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Le quotidien du droit en ligne

Rodolphe Mésa

Compensation des dettes et créances des époux à l’égard d’un tiers et communauté universelle

La compensation, qui ne s’opère que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, n’est pas concevable, en présence d’un régime de communauté universelle, lorsqu’un des époux est débiteur envers un tiers à l’égard duquel son conjoint est créancier.

Révocation d’une donation entre époux et poursuite de l’instance par les héritiers du donateur prédécédé

La révocation tacite d’une donation entre époux peut résulter de tout fait ou acte de l’époux donateur qui indique, de manière non équivoque, son intention de révoquer la libéralité. Les héritiers du titulaire d’un droit à caractère personnel peuvent, sauf exception, poursuivre l’instance engagée par leur auteur.

Objet du rapport et évaluation des biens au jour de la donation-partage en cas d’action en réduction

En cas d’action en réduction, l’article 1078 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, prévoit une évaluation des biens au jour de la donation-partage sans pour autant imposer de retenir l’évaluation figurant dans l’acte. Une demande tendant au rapport d’une somme provenant de la revente d’un fonds de commerce a un objet différent de celui d’un rapport portant sur le fonds de commerce lui-même.

Droit applicable à la demande de suppression d’une prestation compensatoire sous forme de rente par les héritiers de son débiteur prédécédé

Les articles 280 et 280-1 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l’entrée en vigueur de ladite loi, sous réserve que la succession du débiteur n’ait pas donné lieu à un partage définitif avant cette date. L’action en révision d’une prestation compensatoire sous forme de rente n’est plus ouverte aux héritiers lorsque cette prestation est capitalisée en raison du décès du débiteur.

Modalités d’évaluation des créances entre ex-époux et domaine de l’article 1479 du code civil

Les dispositions de l’article 1479 du code civil, qui soumettent l’évaluation des créances entre époux communs en biens aux règles applicables aux récompenses, ne sont pas applicables s’agissant des créances postérieures à la dissolution de la communauté.

Rapport d’un avantage indirect représenté par des fermages non payés et prescription de la dette de l’héritier

Seule une dette existante pouvant faire l’objet d’une libéralité, il en résulte que c’est au jour de l’ouverture de la succession qu’il y a lieu de se placer pour apprécier si des dettes de fermage dont est débiteur un descendant à l’égard de ses parents décédés sont ou non prescrites. Le seul fait que ces dettes n’aient pas été réglées ne permet pas de les considérer comme un avantage indirect rapportable.

Appréciation de l’intention libérale caractéristique d’une donation indirecte et de la valeur à rapporter

L’intention libérale caractéristique d’une donation indirecte peut être déduite par les juges du fond de la sous-évaluation systématique des transactions intervenues entre les parties aux actes translatifs de propriété et du caractère occulte des avantages consentis par l’une des parties au profit de l’autre. En cas d’attribution de terres agricoles à l’héritier qui en était preneur, la somme à rapporter doit être déterminée par rapport à la valeur de ces terres libres de bail.

Droit de retour des père et mère donataires contre testament portant sur les biens donnés

Lorsqu’un enfant bénéficiaire d’une donation de ses père et mère décède sans postérité, le droit de retour institué au profit de ces derniers doit s’exercer sur les biens que le de cujus avait reçus d’eux par donation. Ce droit de retour étant de nature successorale, il ne peut y être renoncé avant l’ouverture de la succession.

Précisions sur les sanctions du recel de communauté en cas de prédécès de l’époux receleur

Les héritiers d’un époux prédécédé qui s’était rendu auteur d’un recel de communauté doivent rapporter les effets divertis par leur auteur et être privés de toute part dans lesdits effets, étant précisé que les intérêts courent à compter de la dissolution de la communauté. En cas de recel de communauté portant sur une somme d’argent ayant servi à libérer le capital d’une société, les héritiers du conjoint survivant victime du recel ne peuvent prétendre qu’à la valeur des parts sociales de cette société.

Désignation d’un expert chargé de l’évaluation de droits sociaux et preuve d’une donation déguisée

Le pouvoir de désigner un expert chargé de l’évaluation de droits sociaux en vertu de l’article 1843-1 du code civil appartient au seul président du tribunal. C’est à l’héritier qui demande le rapport d’une donation déguisée à la succession qu’il appartient de prouver son existence.