Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Romain Laffly

Avis de la Cour de cassation sur les fins de non-recevoir : here it is

« Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. »

Délais pour conclure en appel et médiation

Seule la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure de sorte que la convocation à une réunion d’information n’est pas interruptive du délai pour conclure prévu par l’article 908 du code de procédure civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d’appel.

Timbre fiscal : questions pour un champion

L’intimé qui forme opposition contre un arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine d’irrecevabilité de sa défense, acquitter le timbre fiscal et la cour d’appel doit solliciter les observations des parties si elle entend relever d’office cette fin de non-recevoir.

Effet dévolutif et déclaration d’appel, tout a déjà changé

Sans égard aux conclusions de l’appelant, il résulte de l’article 562 du code de procédure civile, qui définit le contour de l’effet dévolutif de l’appel, qu’en l’absence d’énonciation expresse des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel qui sollicite seulement la réformation, la cour d’appel n’est saisie d’aucun litige et n’a pas à confirmer la décision attaquée.

Délais pour conclure en appel : discours de la méthode de calcul

Lorsque les délais d’accomplissement pour conclure et signifier en appel sont exprimés en mois et non en jours, encourt la caducité de sa déclaration d’appel l’appelant qui notifie ses conclusions le lendemain de l’expiration du délai qui lui était imparti.

Incident de caducité : aide-toi, le ciel t’aidera

La partie qui n’a pas saisi le président de la chambre ou le magistrat désigné de conclusions d’incident qui lui sont spécialement adressées ne saurait reprocher à la cour d’appel de renvoi de ne pas avoir relevé d’office la caducité de la déclaration de saisine.

Déféré : lorsque la Cour de cassation offre une garantie en trompe-l’œil

Si de nouveaux moyens de défense peuvent être opposés à l’occasion du déféré pour contester l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d’appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.

Procédure collective et intervention forcée d’un tiers en appel, pas d’éclaircies à l’horizon

L’ouverture, postérieure au jugement, d’une procédure collective à l’égard d’une société intimée n’a pas pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci, permettant, pour la première fois devant la cour d’appel, la mise en cause de sa compagnie d’assurance contre laquelle la société appelante était déjà en mesure d’agir devant le premier juge.

Conclusions d’appel : quand le dispositif indispose

Même si elle a sollicité la réformation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, la partie qui poursuit l’infirmation du chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation de la validité d’un acte de procédure doit formuler une prétention en ce sens dans son dispositif.

Jonction, omission de statuer et déféré

Saisie sur déféré à l’encontre d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d’appel doit statuer sur les demandes préalablement soumises au conseiller de la mise en état avant la jonction ordonnée et qu’il n’a pas tranchées.