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Le quotidien du droit en ligne

X. Delpech

Régime de responsabilité en matière de croisière maritime

La Cour de cassation soumet l’agence de voyages, auprès de laquelle a été achetée la croisière maritime, ainsi que l’organisateur de celle-ci, au régime de responsabilité prévu par le code du tourisme qui pèse sur le vendeur et l’organisateur de forfait touristique, de préférence à la réglementation spécifique à la croisière maritime, laquelle semble tomber en désuétude.

Responsabilité du prestataire de services d’investissement

La Cour de cassation revient sur cette règle traditionnelle qu’est l’interdiction de se porter contrepartie, qu’elle écarte en l’occurrence, et sur les manquements du prestataire de services d’investissement en matière de constitution de couverture et pour ne pas avoir mis en place un système de blocage des ordres de bourse adressés par voie électronique.

Diffusion d’informations financières : pas d’accès privilégié pour les analystes financiers

Commet un manquement boursier le dirigeant d’une société cotée qui communique intentionnellement à des analystes financiers des informations privilégiées sur sa société en s’abstenant d’assurer la diffusion simultanée au public de celles-ci.

Conditions du bénéfice du régime fiscal de faveur des marchands de biens

La particularité de l’activité de marchand de biens, qui consiste en l’achat d’immeubles, en vue de leur revente se situe traditionnellement sur le terrain fiscal : bénéfice d’un régime de TVA spécifique et exonération de droits de mutation en cas de revente des biens acquis dans un délai de quatre ans. Cela étant, la loi de finances rectificative pour 2010 du 9 mars 2010 a supprimé le régime fiscal spécifique aux marchandes de biens (L. n° 2010-237, 9 mars 2010, art. 16, JO 10 mars ; Marchand de biens. Suppression du régime spécial des marchands de biens, JCP...

Répartition des contentieux et allègement de certaines procédures juridictionnelles : aspects de droit des affaires

La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles comporte quelques dispositions éparses qui intéressent le droit des affaires. Elles concernent le droit de la propriété intellectuelle, le droit douanier, le droit du chèque, le droit de la consommation et de la distribution, enfin, le dispositif de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL).

Catastrophe aérienne : application de la Convention de Montréal

La Cour de cassation avait à trancher une question de compétence internationale pour connaître de l’action en responsabilité contre le transporteur aérien intentée à la suite d’une catastrophe aérienne à forte résonance médiatique. Elle écarte la compétence de la juridiction martiniquaise au profit de celle d’une juridiction américaine en se fondant sur la Convention de Montréal de 1999.

Paiement d’un avocat par la remise d’une lettre de change

L’obligation prévue à l’article 11-6 du Règlement intérieur national des barreaux est une règle de nature déontologique éventuellement passible de sanctions disciplinaires qui ne peut priver le porteur de la lettre de change de ses recours cambiaires, dès lors qu’il n’est pas allégué qu’en l’acquérant il aurait agi de mauvaise foi.

Formalisme applicable à la cession de créances par un fonds commun de créances

L’un des intérêts du mécanisme de la titrisation réside dans le fait que l’acquisition ou la cession de créance par un fonds commun de créances (FCC) – rebaptisé fonds commun de titrisation par l’ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances, non encore applicable dans l’espèce jugée – obéit à un formalisme simplifié. Ce formalisme, décrit à l’article L. 214-43, alinéa 9, du code monétaire et financier, est calqué sur celui applicable...

Transport routier international de marchandises : régime de l’action directe du transporteur

La prescription des actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la Convention CMR de 1956 est régie par les dispositions de celle-ci ; il s’ensuit que l’action en garantie du paiement du prix du transport, prévue par l’article L. 132-8 du code de commerce, se prescrit conformément aux dispositions de cette convention.

Simplification de la procédure d’agrément des magasins généraux

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a procédé à un allègement de la procédure d’agrément des magasins généraux afin de la rendre conforme aux exigences communautaires, précisément de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, dite directive « Services » qui prohibe l’intervention d’opérateurs concurrents dans les procédures d’autorisation administrative auxquelles peuvent se trouver soumis les prestataires de services. Elle a ainsi supprimé l’avis de certains organismes professionnels et interprofessionnels jusque-...