L’ordonnance qui, dans le cadre de la réalisation des actifs d’une liquidation judiciaire, autorise la cession de gré à gré d’un bien conformément aux conditions et modalités d’une offre déterminée rend impossible la rétractation de son consentement par l’auteur de l’offre.
La Cour de cassation se penche sur la délicate question sur la cession d’un actif – d’un droit au bail – dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré de ce droit au bail à l’auteur de l’offre avec faculté de substitution alors qu’une telle faculté n’était pas prévue dans l’offre d’acquisition présentée.
Dans le cadre de l’adoption d’un plan de sauvegarde, la notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R. 626-7, II, du code de commerce, ne fait pas courir le délai de réponse de trente jours prévu par l’article L. 626-5, alinéa 2, du même code.
Le liquidateur est investi d’un mandat légal de représentation du débiteur dessaisi pour l’exercice des droits et actions de ce dernier concernant son patrimoine, la cour d’appel en a exactement déduit que le notaire n’était pas fondé à opposer le secret professionnel pour refuser de lui communiquer la consistance des droits détenus par le débiteur en liquidation judiciaire dans la succession de son père.
L’erreur commise sur la désignation du débiteur dans les jugements de redressement et de liquidation judiciaire, résultant de la particularité du statut d’EIRL, n’affecte pas la capacité à agir du liquidateur de l’agriculteur à raison de son activité professionnelle et à exercer l’action en inopposabilité à la procédure collective de l’affectation du bâtiment agricole et en réunion de ses patrimoines.
Le créancier, qui a déclaré sa créance, interrompt ainsi le délai de péremption. Il est reproché aux juges d’appel de ne pas avoir vérifié si ce créancier, en appelant en cause dans le délai de péremption d’instance de deux ans le mandataire judiciaire, n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires à la reprise régulière de l’instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure de sauvegarde.
La caution ne peut prétendre que la règle selon laquelle la prescription est interrompue jusqu’à la clôture de la procédure collective rend sa dette imprescriptible en raison de l’absence de clôture de la procédure collective.
L’appel du jugement qui rejette un plan de redressement et arrête un plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe. Est de ce fait irrecevable l’appel formé par le débiteur qui n’a pas recouru aux formes prévues aux articles 917 à 925 du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe.
La société débitrice n’ayant proposé aucun plan de redressement, ne s’était pas, non plus, opposée à la cession de l’entreprise et que les seuls intérêts soutenus à l’appui de son appel étaient ceux de son dirigeant, en raison des cautionnements qu’il avait souscrits, et d’un candidat repreneur évincé, tous deux étant irrecevables à former un tel recours, la cour d’appel n’a pas, en déclarant l’appel de la société débitrice irrecevable faute d’intérêt, commis d’excès de pouvoir, de sorte que le pourvoi n’est pas recevable.