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Abus de faiblesse : action civile des héritiers de la victime directe

L’action en réparation du préjudice successoral est recevable même si la mise en mouvement de l’action publique est postérieure à la plainte de l’héritier.

par K. Gachile 15 décembre 2009

L’arrêt de la chambre criminelle du 10 novembre 2009 vient utilement compléter une décision fraîche d’une semaine qui a admis, par principe, l’action civile des proches de la victime d’un abus de faiblesse, en leur qualité de victimes par ricochet (Crim. 3 nov. 2009, Dalloz actualité, 15 déc. 2009, obs. Gachi isset(node/133676) ? node/133676 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>133676), dans le prolongement d’un précédent célèbre (Crim. 9 févr. 1989, Bull. crim. n° 63; D. 1989. 614, note Bruneau ; D. 1989. Somm. 389, obs. Pradel ; Gaz. Pal. 1989. 1. 392, note Doucet ; RTD civ. 1989. 563, obs. Jourdain).

La haute juridiction, à l’occasion de la présente décision, précise les conditions dans lesquelles l’héritier de la victime d’un abus de faiblesse est recevable à se constituer partie civile en réparation du préjudice successoral devant les juridictions répressives, dans le prolongement de précédents non moins fameux (Ass. plén., 9 mai 2008 [deux arrêts], Bull. crim. n° 1 ; D. 2008. AJ 1415, note Léna  ; ibid. 2008. Pan. 2759, obs. Pradel  ; AJ pénal 2008. 366, note Saas  ; Dr. pénal 2008. Ét. 12, note Sanchez ; V. aussi, Crim. 27 avr. 2004, Bull. crim. n° 96 ; JCP 2004. II. 10157, note Boré et de Salve...

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