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Abus de minorité : maintien d’une définition stricte

L’abus de minorité suppose d’établir que l’opposition du minoritaire au vote de l’augmentation de capital était fondée sur l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés.

par A. Lienhardle 29 mars 2007

A lui seul, le refus de voter une augmentation de capital, en particulier lorsque celle-ci procède d’une obligation légale, notamment en cas de chute des capitaux propres au-dessous du seuil autorisé, cristallise a peu près toute la jurisprudence relative à l’abus de minorité. Pour autant, le présent arrêt n’est pas une simple décision supplémentaire venant s’ajouter à la demi-douzaine déjà rendues par la Chambre commerciale depuis l’année 1992, à laquelle remonte la consécration par la Cour de cassation de cette théorie prétorienne (Com. 15 juill. 2002, D. 1993. Jur. 279, note H. Le Diascorn  ; Rev. sociétés 1993. 400, note P. Merle  ; RTD com. 1993. 112, obs. Y. Reinhard ). De la manière dont elle casse l’arrêt déféré de la Cour d’appel de Paris (Paris, 6 juill. 2005, Rev. sociétés 2005. 918, obs. I. Urbain-Parléani ), représentatif d’un courant jurisprudentiel et doctrinal favorable à une approche moins stricte de la notion, la haute juridiction marque son attachement à une conception de l’abus de minorité stricte, classique si l’on veut, c’est-à-dire symétrique, en apparence du moins, à celle de l’abus de majorité, dont la définition, mieux assise, date de 1961 (Com. 18 avr. 1961, D. 1961. Jur. 661).

Pour intéressant qu’il soit aussi, ce n’est donc pas le premier point de la solution qui retient trop l’attention : il est logique, peu discutable, et la Chambre commerciale en avait du reste jugé ainsi déjà, que doivent être absous de toute intention abusive les actionnaires...

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