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Accident de la circulation : recours entre les coauteurs conducteurs

Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué, que sur le fondement des articles 1251 et 1382 du code civil. En l’absence de faute prouvée, à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux à parts égales.

par J. Marrocchellale 16 juin 2011

Même si le législateur a adopté une loi d’importance relative aux accidents de la circulation (L. n° 87-677, 5 juill. 1985), il n’a pas pour autant tout prévu. En effet, si par cette loi, ce dernier a voulu améliorer l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, il n’a, en revanche, pas élaboré de règles précises pour les recours entre les coauteurs et notamment entre les coauteurs conducteurs comme en témoigne l’arrêt sous examen.  Pour autant, il n’a pas remis en question le principe d’un tel recours (V. Rép. civ., Responsabilité - régime des accidents de la circulation, par M.-C. Lambert-Piéri, nos 294 s. et les réf.) qui avait déjà été admis par la jurisprudence antérieurement à l’adoption de la loi du 5 juillet 1985 (Civ. 2e, 11 févr. 1981, D. 1982. Jur. 255, note Agostini).

Après l’adoption de cette loi, la jurisprudence n’a pas plus remis en cause ce principe (V. par ex., Civ. 2e, 20 juill. 1987, Bull. civ. II, n° 164 ; D. 1987. Jur. 489, note Groutel ; RTD civ. 1987. 773, obs. Huet). Une fois de plus, c’est à la deuxième chambre civile à qui, il revient dans cet arrêt du 1er  juin 2011, le soin de se prononcer sur le fondement et l’étendue du recours entre les coauteurs conducteurs.

On comprend vite à la lecture des arrêts antérieurs que le choix du fondement d’un tel  recours a pu être soumis à une valse hésitation. En effet, la Cour de cassation a...

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