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Accidents de la circulation : délai de l’offre de l’assureur

Dans le cadre de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’assureur ayant fait, dans les cinq mois du rapport d’expertise fixant la date de consolidation de l’état de la victime, une offre qui n’était pas manifestement insuffisante, est intervenu dans les délais requis par ce texte, nonobstant le dépôt ultérieur d’un second rapport. Celui-ci ne lui imposait pas de présenter une nouvelle offre.

par T. de Ravel d'Esclaponle 8 octobre 2010

La Cour de cassation s’est encore récemment prononcée sur le régime d’indemnisation que met en place l’article L. 211-9 du code des assurances à propos des accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur (V. par ex. Crim. 29 juin 2010, D. 2010. AJ 1999 ; Dalloz actualité, 17 sept. 2010 isset(node/137296) ? node/137296 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>137296).

La victime d’un accident, un avocat, avait assigné en réparation la compagnie assurant le véhicule impliqué. Les séquelles étaient sérieuses. Elles semblaient l’avoir empêché de reprendre normalement son activité. Condamnée par la cour d’appel de Lyon à s’acquitter auprès de la victime d’une certaine somme afin de l’indemniser des divers préjudices subis, la compagnie eût toutefois gain de cause devant la Cour de cassation, dans un arrêt de censure de la deuxième chambre civile, le 16 septembre 2010, et promis à la publication au Bulletin.

À titre liminaire, les juges de cassation relèvent une contradiction de motifs particulièrement patente. Il faut dire que la démarche adoptée pour évaluer le quantum du préjudice patrimonial était surprenante et ne pouvait qu’encourir la cassation au visa des articles 455...

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