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L’acquiescement implicite à un jugement de divorce doit résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose.
par C. Tahrile 21 juillet 2011
L’acquiescement est classiquement défini comme la renonciation d’un plaideur à contester soit la demande de son adversaire, soit un jugement déjà rendu (V. not., I. Pétel-Teyssié, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action, 2008/2009, nos 352.300 s.). L’acquiescement à la demande est l’acte par lequel la partie défenderesse reconnaît le « bien-fondé des prétentions de l’adversaire » (C. pr. civ., art. 408), cet acte emportant « renonciation à l’action ». L’acquiescement au jugement, plus fréquent en pratique, exprime quant à lui la soumission aux chefs du jugement et emporte « renonciation aux voies de recours » (C. pr. civ., art. 409).
Si dans ces deux hypothèses l’acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c’est-à-dire résulter d’actes démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose. En d’autres termes, les actes ou les faits pris en considération doivent démontrer « avec évidence » la volonté de renoncer à l’action ou au jugement rendu (Civ. 2e, 10 avr. 1962, Bull. civ. II, n° 390, selon lequel l’acquiescement ne peut ni se présumer ni résulter d’actes équivoques). Les juges du...
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