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Action en défense de la présomption d’innocence : obligation d’interrompre la prescription trimestrielle

Le demandeur à l’action fondée sur une atteinte à la présomption d’innocence doit non seulement introduire l’instance dans les trois mois de la publication incriminée, mais aussi réitérer, dans le même délai, un acte de procédure manifestant à l’adversaire son intention de la poursuivre.

par S. Lavricle 13 février 2008

A la suite de la publication d’un article, le 27 avril 2005, dans le Canard enchaîné, M. H. a introduit une action contre la société éditrice du journal, fondée sur l’article 9-1 du code civil, pour violation du respect dû à la présomption d’innocence. Le 5 juillet 2005, il interjeta appel d’une ordonnance de condamnation. Il déposa des conclusions trois jours plus tard, lesquelles furent notifiées à la partie adverse le 22 juillet 2005. Le 16 janvier 2007, la cour d’appel de Toulouse jugea son action recevable, estimant qu’il n’importait pas que l’intéressé n’eut pas produit d’écritures avant le 29 novembre 2005, sa demande étant exclusivement fondée sur l’article 9-1 du code civil et relevant en conséquence du droit commun régissant les actions civiles. La société Les Éditions Maréchal-Le Canard enchaîné forma un pourvoi en cassation, invoquant une méconnaissance de l’article 65-1 de la loi sur la presse, par la violation, par le demandeur, de l’obligation trimestrielle de réitération d’un acte de procédure.

Par cet arrêt, la première chambre civile prononce la cassation de l’arrêt rendu et constate la prescription de l’action introduite par M. H (en...

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