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Article

Action en justice des associations
Action en justice des associations
Même hors habilitation législative, et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social.
par X. Delpechle 26 septembre 2008
Cet arrêt de cassation se prononce en faveur d’une large recevabilité des actions en justice des associations pour défendre un intérêt collectif, conformément à une tendance lourde qui se dégage en jurisprudence. Il reprend, en les amplifiant et les affinant, des solutions admise il y a peu par d’autres formations de la Cour de cassation, procédant, par-là même, à une heureuse harmonisation de la jurisprudence (V. déjà, l’arrêt fondateur : Civ. 2e, 27 mai 2004, Bull. civ. II, n° 239 ; D. 2004, Somm. 2931, obs. Lamazerolles ; RTD com. 2004. 555, obs. Grosclaude ; V. égal. Civ. 3e, 26 sept. 2007, Bull. civ. III, n° 255 ; D. 2007. AJ. 2535, obs. Vincent
; ibid. 2757, chron. C. Cass.
; RTD civ. 2008. 305, obs. Jourdain
; JCP 2008. II. 10020, note Parance). La recevabilité d’une pareille action est donc subordonnée au respect d’une seule condition : que l’intérêt que l’association agréée se propose de défendre en estant en justice entre dans son objet social. La Cour de cassation fait donc définitivement « sauter le verrou » qui consistait à subordonner une telle faculté à l’existence d’une habilitation législative (par ex. l’art. L. 421-2 c. consom., qui habilite les associations de consommateurs agréées à demander en justice la cessation d’agissements illicites ou la suppression, dans un contrat proposé aux consommateurs, une clause illicite), procédant ainsi à un alignement sur la jurisprudence rendue à propos des syndicats : celle-ci...
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