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Action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage : gare à l’extinction de l’action de l’assuré !
Action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage : gare à l’extinction de l’action de l’assuré !
Seuls sont susceptibles d’interrompre la prescription, les actes de procédure délivrés par le titulaire de l’action en responsabilité décennale. Les assignations délivrées par l’assureur dommages-ouvrage qui n’était pas subrogé dans les droits de son assuré ne sont pas interruptives de prescription.
par C. Dreveaule 5 octobre 2011
Afin de sauvegarder l’efficacité du recours subrogatoire dont il dispose, l’assureur dommages-ouvrage qui est assigné en réparation d’un sinistre de nature décennale doit faire intervenir à l’instance les auteurs du dommage avant que l’action dont dispose l’assuré contre ces derniers ne soit prescrite. Cette mise en cause doit être réalisée dans un délai de dix ans à compter de la réception. Lorsqu’elle est régulière, cette mise en cause permet d’interrompre le délai de forclusion à l’égard des constructeurs.
Mais, tant qu’il n’est pas subrogé dans les droits de son assuré, l’assureur n’a pas qualité à agir. En principe, une telle mise en cause n’est donc pas recevable. Appliquée à la lettre, cette règle priverait de recours les assureurs assignés la veille de la forclusion. C’est pourquoi, la Cour de cassation en tempère la rigueur par la théorie de la...
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