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Actions de garantie : sanction du défaut de régularisation
Actions de garantie : sanction du défaut de régularisation
Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n’est pas propriétaire du nombre d’actions de la société déterminé par les statuts, il est réputé démissionnaire d’office, s’il n’a pas régularisé sa situation dans le délai légal. Ne vaut pas régularisation la transmission d’une action par un actionnaire au membre coopté, au titre d’un prêt de consommation, n’ayant pas donné lieu à une inscription en compte au nom de ce dernier.
par A. Lienhardle 23 novembre 2011
Rendue à propos du membre d’un conseil de surveillance, et sous l’empire des textes antérieurs à la loi de modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a libéralisé le régime des actions de garantie, la solution, moyennant substitution du nouveau délai de régularisation de six mois à l’ancien délai de trois mois, est de portée générale, valable également pour les actions de garantie imposées aux administrateurs et sur le fondement des textes réformés (entrés en vigueur le 1er janv. 2009, sans effet rétroactif : Com. 7 juin 2011, D. 2011. Actu. 1681, obs. A. Lienhard ). Cela dit, la portée de l’arrêt de rejet du 15 novembre 2011 est...
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