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L’administrateur de mutuelle, licencié sans autorisation administrative, peut prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’au terme de son mandat, dans la limite de trente mois.
par B. Inèsle 24 juin 2010
Les salariés investis d’un mandat leur permettant de siéger au sein du conseil d’administration d’une mutuelle disposent d’une protection similaire à celle dont bénéficient les représentants syndicaux et élus du personnel au cours de leur fonction et en cas de licenciement. L’article L. 114-24, alinéa 5, du code de la mutuelle renvoie d’ailleurs expressément aux dispositions de l’ancien article L. 412-18 du code du travail relatif aux délégués syndicaux (art. L. 2411-3 c. trav. nouv.). Reste à savoir quelle incidence a ce renvoi sur le régime de la protection accordée aux administrateurs de mutuelle. En effet, le licenciement d’un délégué du personnel, sans qu’ait été mise en œuvre la procédure d’autorisation de l’inspecteur du travail, constitue une violation du statut protecteur qui donne droit à une indemnisation égale à douze mois de salaires (Soc. 6 juin 2000, Bull. civ. V, n° 218 ; D. 2000. IR 188 ; JCP 2000. II. 10437, note Corrignan-Carsin). Doit-il en être de même s’agissant du salarié exerçant les fonctions d’administrateur d’une mutuelle ?
La chambre sociale se prononce pour la première fois sur cette question en décidant que l’administrateur de mutuelle, élu pour un mandat à durée déterminée, licencié sans autorisation administrative, peut prétendre à...
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