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Admission de l’exequatur en France d’une sentence arbitrale étrangère annulée

Confirmant la jurisprudence Hilmarton, la Cour de cassation considère que l’annulation d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger ne fait pas obstacle à ce que celle-ci reçoive l’exequatur en France.

par X. Delpechle 4 juillet 2007

Ces arrêts, tous deux rendus dans la même affaire, ont trait à l’exequatur en France d’une sentence arbitrale internationale prononcée à l’occasion d’un litige entre une société française, importateur de produits alimentaires et une société indonésienne. La particularité de l’affaire tient à ce que la sentence, rendue à Londres, le 10 avril 2001 dans un sens favorable à la société française, a été annulée partiellement par le juge étatique britannique (le règlement d’arbitrage applicable et le droit anglais prévoyant une possibilité d’appel en matière d’arbitrage). D’où une nouvelle saisine du tribunal arbitral et une nouvelle sentence, qui se substitue à la première, rendue le 21 août 2003, cette fois défavorable aux intérêts de l’importateur français. Or, quelques jours plus tard, soit le 30 septembre 2003, la société française sollicite de la part du président du TGI de Paris l’exequatur de la première sentence, ce qu’elle obtient. L’appel diligenté par la société indonésienne est rejeté par un arrêt du 31 mars 2005. De son côté, l’exportateur indonésien sollicite l’exequatur de la seconde sentence : il obtient également gain de cause devant le président du TGI de Paris, mais l’ordonnance rendue par celui-ci est annulée par la cour d’appel de Paris, semble-t-il parce que cette ordonnance a été rendue postérieurement à l’arrêt du 31 mars 2005. Les pourvois formés contre les deux arrêts d’appel par la société indonésienne sont rejetés, de telle sorte que cette dernière n’obtient pas la reconnaissance en France de la seconde sentence arbitrale, celle qui lui est favorable, inconciliable avec la première. Cette victoire de son adversaire français se justifie certainement au regard de règles de droit judiciaire privé, mais elle n’en malmène pas moins, apparemment, un principe non écrit de grande importance en droit processuel : celui de la loyauté procédurale. Pour parvenir à la solution rendue, la Cour de cassation a été amenée à poser deux solutions : la première sentence est efficace (en ce sens qu’elle doit être reconnue en France et recevoir l’exequatur) (arrêt n° 1021) ; la seconde ne l’est pas (arrêt n° 1022).

I. La jurisprudence de la Cour de cassation ne considère pas que l’annulation d’une sentence internationale rendue à l’étranger constitue une cause de son inefficacité en France. Elle a statué plusieurs fois en ce sens (V. not. Civ. 1re, 9 oct. 1984, Bull. civ. I, n° 248 ; D. 1985. Jur. 101, note Robert et plus récemment Paris, 1re ch. C, 29 sept. 2005, n° 2004/07635, D. 2005. Pan. 3063, obs. Clay ), en particulier dans l’affaire Hilmarton, où...

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