- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article
Admonestation adressée à un avocat et excès de pouvoir du bâtonnier
Admonestation adressée à un avocat et excès de pouvoir du bâtonnier
Le bâtonnier, dans le silence des textes, ne dispose pas du pouvoir d’infliger à un avocat une admonestation dès lors qu’elle est inscrite au dossier individuel, laquelle constitue alors une véritable sanction faisant grief et, partant, soumise à recours.
par S. Lavricle 26 mai 2008
Me D., avocat du barreau de Saint-Brieuc, avait fait insérer dans les Pages Jaunes un encart publicitaire non conforme au projet d’annonce approuvé par le conseil de l’ordre. Il reçut du bâtonnier une lettre le lui reprochant et l’informant qu’une admonestation avait été versée, en conséquence, à son dossier personnel. L’intéressé forma un recours, jugé irrecevable par la cour d’appel de Rennes, au motif que la mesure litigieuse ne constituait pas une peine au sens de l’article 184 du décret du 27 novembre 1991 et que le bâtonnier n’avait, par ailleurs, pas excédé ses pouvoirs en procédant à une admonestation, « simple remontrance ne s’apparentant pas à une sanction disciplinaire ».
La question qui se posait était celle de la nature de la mesure prononcée et des éventuels recours pouvant en découler.
Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat définit, à son article 184, les « peines disciplinaires » pouvant être prononcées par le seul conseil de discipline de l’ordre, à l’encontre...
Sur le même thème
-
Notion d’infection nosocomiale : la première chambre civile retient une conception large du lien de causalité entre l’infection et la prise en charge
-
Une procédure collégiale de limitation ou d’arrêt des soins pour obstination déraisonnable n’évite pas toujours les dérapages
-
« L’aide à mourir » et la neutralisation des exclusions de garantie en droit des assurances
-
Le principe du contradictoire et la procédure de l’article 1436 du code de procédure civile
-
L’efficacité de l’insaisissabilité légale de la résidence principale perdure après la cessation de l’activité professionnelle !
-
Chronique de jurisprudence de la CEDH : la tolérance européenne de l’incrimination générale et absolue d’achats d’actes sexuels entre adultes consentants
-
[PODCAST] Le transhumanisme : nouveau tremplin (du) sportif ?
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines des 2 et 9 septembre 2024
-
Des effets de l’annulation d’une convention d’ouverture de compte courant
-
Le juge des référés entre la protection du droit de propriété et le droit à la liberté d’expression