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Admonestation adressée à un avocat et excès de pouvoir du bâtonnier

Le bâtonnier, dans le silence des textes, ne dispose pas du pouvoir d’infliger à un avocat une admonestation dès lors qu’elle est inscrite au dossier individuel, laquelle constitue alors une véritable sanction faisant grief et, partant, soumise à recours.

par S. Lavricle 26 mai 2008

Me D., avocat du barreau de Saint-Brieuc, avait fait insérer dans les Pages Jaunes un encart publicitaire non conforme au projet d’annonce approuvé par le conseil de l’ordre. Il reçut du bâtonnier une lettre le lui reprochant et l’informant qu’une admonestation avait été versée, en conséquence, à son dossier personnel. L’intéressé forma un recours, jugé irrecevable par la cour d’appel de Rennes, au motif que la mesure litigieuse ne constituait pas une peine au sens de l’article 184 du décret du 27 novembre 1991 et que le bâtonnier n’avait, par ailleurs, pas excédé ses pouvoirs en procédant à une admonestation, « simple remontrance ne s’apparentant pas à une sanction disciplinaire ».

La question qui se posait était celle de la nature de la mesure prononcée et des éventuels recours pouvant en découler.

Le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat définit, à son article 184, les « peines disciplinaires » pouvant être prononcées par le seul conseil de discipline de l’ordre, à l’encontre...

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