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Affiliation à l’AGIRC et discrimination indirecte en raison du sexe

Le fait pour l’AGIRC de refuser l’affiliation de salariés non cadres caractérise un traitement défavorable, concerne des fonctions très majoritairement occupées par des femmes, les fonctions de cadre étant principalement occupées par des hommes, et que l’objectif de stabilité, de cohérence et de pérennité du régime ne justifie pas du caractère nécessaire et approprié de ce refus.

par Bertrand Inesle 5 juillet 2012

Les salariés du secteur privé, soumis à titre obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, sont également soumis à un régime complémentaire obligatoire qui varie dans son contenu et relève de deux institutions distinctes, l’AGIRC et l’ARRCO, selon que le salarié occupe ou non des fonctions de cadre (CSS, art. L. 921-1 s. et L. 922-1 s. V. égal., J.-Cl. Protection sociale, fasc. 811 : Régime complémentaire de retraite des cadres (AGIRC) et fasc. 815 : Régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO)). L’AGIRC, dont relèvent les cadres, est donc en mesure de refuser l’affiliation de salariés qui n’ont pas cette qualité, au demeurant, parfaitement objective puisque dépendant des fonctions exercées et de la situation du salarié dans les catégories professionnelles.

La chambre sociale de la Cour de cassation vient toutefois apporter une exception, et non des moindres, à cette répartition des affiliations entre les deux institutions de retraite complémentaire obligatoire. Dans un attendu de principe, elle considère, d’une part, qu’une discrimination indirecte en raison du sexe est constituée dans le cas où une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe donné par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires et, d’autre part, qu’une telle discrimination est caractérisée lorsque la mesure affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d’un sexe. Elle estime, en l’espèce, qu’un traitement défavorable était constitué par le refus d’affiliation à l’AGIRC au détriment des fonctions d’assistants de service sociale, de délégués à la tutelle et de conseillers en économie sociale de la Mutualité sociale agricole, dont il n’est pas contesté qu’elles sont très majoritairement occupées par des femmes, par comparaison avec les fonctions de contrôleurs, inspecteurs, agents d’animation et techniciens conseils de prévention dépendant de la même convention collective, principalement occupées par des...

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