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Agent immobilier : acquisition par personne interposée et confirmation d’un acte nul

La confirmation de la nullité de l’acte par lequel un mandataire se porte acquéreur par personne interposée du bien qu’il est chargé de vendre, qui exige la connaissance du vice et l’intention de le réparer, ne peut résulter de la connaissance, antérieure à la vente, de l’identité de dirigeant de la société mandataire et de la société acquéreur.

par G. Forestle 22 juillet 2008

L’article 1596 du code civil interdit au mandataire de se porter acquéreur, par lui-même ou par personne interposée, du bien qu’il est chargé de vendre. La règle se justifie par le conflit d’intérêts qu’une telle acquisition générerait. Le Tribun Faure l’expliquait dès 1804 : « on n’a pas voulu mettre l’intérêt personnel aux prises avec le devoir. Le tuteur qui vend les biens de son pupille, le mandataire qui vend ceux de ses commettants ; en un mot, les divers agents qui vendent pour le compte d’autrui, doivent, par devoir, faire en sorte d’obtenir le plus haut prix possible, puisque c’est le plus grand avantage de ceux qu’ils représentent. S’il leur était permis de se rendre adjudicataires, leur propre intérêt les inviterait à vendre au plus bas prix. Cet inconvénient disparaît au moyen de la prohibition : elle ne peut être désagréable aux hommes délicats....

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