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Appel et détention provisoire : point de départ du délai pour statuer
Appel et détention provisoire : point de départ du délai pour statuer
En matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit statuer dans le délai fixé par l’article 194 du code de procédure pénale à compter de l’appel, sauf à caractériser l’existence d’une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice ayant (en l’espèce), différé la transcription de l’appel.
par M. Lénale 14 février 2011
L’article 186 du code de procédure pénale autorise les parties à interjeter appel de certaines décisions du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention. Selon ce texte, l’appel doit alors être interjeté dans les conditions et selon les modalités des articles 502 et 503 du même code. L’appel est ainsi formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ou, si l’appelant est détenu, par déclaration au chef de l’établissement pénitentiaire, chargé de la transmettre au greffier. L’appel doit ensuite être transcrit sur un registre spécialement tenu. Le troisième alinéa de l’article 194 prévoit alors, lorsque l’appel est interjeté en matière de détention provisoire, que la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les dix jours de l’appel lorsqu’il s’agit d’une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas - ce délai étant encore prorogé de cinq jours en cas de comparution personnelle de la personne concernée - faute de quoi elle est...
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