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Appel : simultanéité de la communication des pièces et de la notification des conclusions

Doivent être écartées les pièces, invoquées au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 23 juillet 2012

Voilà un enseignement qui intéressera au plus haut point les praticiens du droit. Dans un avis du 25 juin 2012, la Cour de cassation vient de préciser que les pièces invoquées au soutien des prétentions qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions doivent être écartées. La précision est d’importance. Si bien sûr l’avis n’est qu’une opinion (A.-M. Morgan de Rivery-Guillaud, La saisine pour avis de la Cour de cassation, JCP 1992. I. 3576 ; F. Zénati, La saisine pour avis de la Cour de cassation, D. 1992. Chron. 247 ), il n’en revêt pas moins une autorité incontestable tant parce qu’il émane de la Cour de cassation que parce qu’il vient préciser un champ du droit souvent encore inexploré.

C’était le cas en l’espèce. La demande d’avis formée par la cour d’appel de Paris, par trois arrêts du du 21 mars 2012 portait sur l’interprétation qu’il fallait donner d’une disposition nouvellement rédigée par les décrets n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 et no 2010-1647 du 28 décembre 2010 portant réforme de la procédure d’appel : l’article 906 du code de procédure civile (sur le premier de ces textes, V. D. d’Ambra et A.-M. Boucon, Le décret no 2009-1524 du 9 décembre 2009 réformant la procédure d’appel et la gestion des flux de contentieux judiciaire, D. 2010. Chron. 1093 ). Selon l’alinéa 1er de cette disposition, « les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre...

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