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Application dans le temps de l’article 276-3 du code civil à une prestation compensatoire à caractère mixte

Par un arrêt du 19 juin 2007, la Cour de cassation précise d’une part, que l’article 276-3 du code civil est applicable à la révision d’une prestation compensatoire à caractère mixte fixée avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004 et d’autre part, que la mise à la retraite anticipée entraîne un changement important dans les ressources du débiteur justifiant la révision.

par C. Delaporte-Carréle 4 juillet 2007

L’article 276-3, alinéa 1, du code civil prévoit que « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ». Cette règle instituée par la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l’entrée en vigueur de cette loi, c’est-à-dire sous l’empire des lois du 11 juillet 1975 et du 30 juin 2000 (article 33 VI, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2004).

En l’espèce, la cour d’appel, par un arrêt du 10 octobre 2005, avait déclaré recevable la requête de l’ex-mari en révision de la prestation compensatoire fixée, par un arrêt du 18 juillet 1995, sous la forme d’un capital de 300 000 francs et d’une rente viagère indexée de 5000 francs par mois. L’ex-épouse s’est pourvue en cassation au motif que l’article 276-3 du code civil vise « exclusivement les prestations compensatoires sous forme de rente viagère, à...

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