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Apport du bail rural à une société civile d’exploitation agricole transformée en société commerciale
Apport du bail rural à une société civile d’exploitation agricole transformée en société commerciale
Le bailleur qui autorise le preneur à faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole transformée quelques années plus tard en société par actions simplifiée ne peut agir en résiliation pour cession dissimulée du bail aux motifs que la transformation n’emporte pas création d’une personne morale nouvelle et donc qu’il n’y a pas eu nouvelle cession du bail à ferme.
par Stéphane Prigentle 22 novembre 2012
Pour faciliter le développement des sociétés d’exploitation, l’article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, intervenant par dérogation à l’article L. 411-35 même code (posant le principe de l’incessibilité du bail), permet au preneur de « faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants » (Rép. civ., v° Baux ruraux, par Couturier, nos 385 s.). Cet apport constitue une véritable cession, le preneur perd l’ensemble de ses droits et la société devient seul preneur du bail. L’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime n’autorise pas par dérogation la rémunération de l’opération ; l’apporteur ne reçoit pas de droits sociaux (principe de non-patrimonialité du bail rural). L’apport suppose «...
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