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Arbitre amiable compositeur et référence implicite à l’équité

La première chambre civile se montre nettement moins exigeante que son homologue de la deuxième chambre quant à l’obligation pour l’arbitre qui statue en qualité d’amiable compositeur de faire référence à l’équité.

par X. Delpechle 4 décembre 2007

Lorsque l’arbitre est désigné pour trancher un litige en qualité d’amiable compositeur, il est tenu de justifier que la sentence qu’il rend est conforme à l’équité, surtout si, en réalité, sa décision se fonde sur une application de la règle de droit (Civ. 2e, 15 févr. 2001, D. 2001. Jur. 2780, note Rontchevsky  ; RTD com. 2001. 647, obs. Loquin  ; 10 juill. 2003, Bull. civ. II, n° 235 ; D. 2003. Somm. 2474, obs. Clay ). Le droit et l’équité peuvent, en effet, coïncider, et cette dernière n’a alors plus à jouer son rôle de correctif, pour reprendre la suggestive expression de Motulsky (Écrits, Études et notes sur l’arbitrage, 1974, Dalloz, p. 34). Une telle exigence de motivation s’impose logiquement dans la mesure où l’hypothèse où l’arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit est la règle, celle où il tranche en équité l’exception. A défaut de motivation, il s’agit là d’un cas de recours en annulation de la sentence, fondée sur l’article 1484, 3°, du NCPC – 1502, 3°, en matière...

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