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Assiette du recours des tiers payeurs suite à l’indemnisation d’un dommage corporel

La « privation transitoire des joies usuelles de la vie » est un dommage subjectif qui peut, sous cette qualification, être inscrit au rang des dommages strictement personnels et à ce titre être exclu de l’assiette de la créance soumise à recours.

par S. Bigot de la Touannele 5 novembre 2006

La question juridique soulevée par cet arrêt est celle de la ventilation entre les « préjudices personnels », qualifiés de « subjectifs » et les autres préjudices, dits « objectifs ». L’enjeu de cette qualification est essentiellement économique, puisqu’il a pour conséquence la délimitation du recours subrogatoire des organismes payeurs auprès du responsable ou de son assureur.

En effet, au titre de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 « le recours des tiers payeurs s’exerce dans la limite de la part d’indemnité qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de celle, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et aux préjudices esthétique et d’agrément […] ». Les sommes destinées à indemniser un préjudice de caractère personnel sont donc exclues de l’assiette du recours des tiers...

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