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Assises : lecture d’une décision non mentionnée par l’article 327 du code de procédure pénale
Assises : lecture d’une décision non mentionnée par l’article 327 du code de procédure pénale
La lecture de la décision qui se borne à désigner la juridiction chargée de statuer en appel ne saurait faire grief à l’accusé.
par S. Lavricle 11 septembre 2007
Qui peut le moins peut le plus… C’est ce que semble rappeler la chambre criminelle dans cet arrêt à propos d’un greffier de cour d’assises qui avait lu, sur instruction du président, outre les décisions prévues par l’article 327 du code de procédure pénale, l’arrêt de la chambre criminelle portant désignation de la juridiction chargée de statuer en appel. Pour le demandeur au pourvoi, condamné en première instance à dix ans de réclusion criminelle pour viols, agressions sexuelles et atteintes sexuelles aggravées, cette lecture non prévue par le texte, a eu pour effet de donner connaissance au jury d’une pièce appartenant au dossier de la procédure et enfreint le principe de l’oralité des débats. Prononçant le rejet, la chambre criminelle précise : « si l’article 327 […] ne prévoit pas la lecture de l’arrêt de la chambre...
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