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Associé de SARL : portée de l’obligation de supporter les pertes sociales

Les associés de sociétés à responsabilité limitée supportent les pertes sociales à concurrence de leurs apports. Après la clôture de la liquidation de la société, l’ancien associé est tenu à l’égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu’il a pu percevoir indûment à l’occasion des opérations de partage.

par Alain Lienhardle 16 octobre 2013

Rares sont les arrêts de la Cour de cassation qui concrétisent positivement l’obligation fondamentale des associés d’une société à responsabilité limitée (SARL), prévue par l’article L. 223-1 du code de commerce, de supporter les pertes de la société à concurrence de leurs apports. Tel est donc l’intérêt de la présente décision de rappeler que, dans la SARL, le principe selon lequel les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports n’a pas qu’une portée protectrice, autrement dit négative. Il signifie aussi que l’associé ne saurait reprendre son apport après liquidation de la société, et, a fortiori, profiter d’un boni de liquidation, que pour autant que le passif social a été apuré. Mais toute la difficulté vient de ce que la dette sociale peut se révéler postérieurement à la clôture des opérations de liquidation et de radiation au registre du commerce et des sociétés, alors que la société a disparu. C’est alors que le créancier non payé cherchera à se retourner contre les anciens associés.

En l’espèce, la société à responsabilité limitée...

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