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Assurance dommage : critère d’impartialité de l’expert judiciaire

L’appréciation objective de l’impartialité de l’expert judiciaire se fonde sur sa compétence technique et non sur ses liens supposés de dépendance avec l’assureur. Toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre interrompt la prescription pour tous les chefs de préjudices qui en sont résultés, alors même que l’expertise ne porterait que sur certains d’entre eux.

par A. Huc-Beauchampsle 12 novembre 2009

Consécutivement au passage de deux cyclones, le propriétaire de plusieurs immeubles endommagés participe à une expertise amiable avec son assureur. Par une ordonnance de référé, laquelle fera l’objet d’un appel, l’assureur a été condamné à lui verser à titre de provision le montant estimé amiablement des préjudices et une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée concernant certains des immeubles. Le rapport de l’expert judiciaire a conclu que le montant des travaux était inférieur à celui fixé lors de la procédure amiable et a fondé l’exercice de l’action en répétition de l’indu par l’assureur qui devait être entendu par les premiers juges.

Devant la Cour de cassation, l’assuré soulève deux moyens.

Le premier est pris au soutien de la violation de l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il existe un doute légitime sur l’impartialité de l’expert, lequel est intervenu à titre privé pour le compte de l’assureur dans l’indemnisation du sinistre en cause ayant frappé d’autres assurés et était à ce titre directement rémunéré par lui.

Il n’est pas fréquent qu’un assuré soulève l’impartialité d’un expert judiciaire au visa de l’article 6, paragraphe 1er, Convention européenne des droits...

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