- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Assurance dommages-ouvrage : les limites temporelles de la réclamation
Assurance dommages-ouvrage : les limites temporelles de la réclamation
L’assureur dommages-ouvrage n’est pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l’expiration de la garantie décennale.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 16 juillet 2012
Près de quatorze ans après la réception sans réserve d’un immeuble à usage de commerce et de bureaux, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier entendait se retourner contre l’assureur dommages-ouvrage de la société civile constructrice. Mais pour la troisième chambre civile, il existe naturellement une limite temporelle. Selon cet arrêt du 20 juin 2012, l’assureur dommages-ouvrage n’est pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après l’expiration de la garantie décennale. La réception de l’ouvrage était intervenue le 15 avril 1990, la déclaration de sinistre le 28 octobre 2004, et l’assignation du syndic le 30 septembre 2005. Rien d’autre à démontrer : au-delà de douze ans après la réception, l’assurance dommages-ouvrage ne peut plus être actionnée (J.-Cl. Constr.-Urb., fasc. 245-20, v° Assurances construction – Assurance dommages-ouvrage obligatoire, no 44).
La solution ne surprendra pas. Elle est le résultat de la combinaison...
Sur le même thème
-
Risques de durabilité et gouvernance dans Solvabilité II révisé
-
Associations professionnelles de courtiers d’assurance : deux « dés »-agréments illustrant la désagrégation programmée de « l’autorégulation » du courtage d’assurance et de son contrôle
-
Le marché de l’assurance-vie renoue avec la croissance
-
LCB-FT : conférence de l’ACPR incitant les professionnels à répondre à la consultation relative aux standards techniques réglementaires
-
Modification de la clause bénéficiaire de l’assurance vie : retour au libéralisme
-
De l’obligation de bonne foi dans la mise en œuvre de la police dommages-ouvrage
-
Assurabilité des sanctions administratives : l’ACPR s’invite, maladroitement, dans le débat
-
Assurance de perte d’exploitation et épidémie : le devoir de conseil en assurance est encore mal mobilisé par l’assuré privé d’indemnité assurantielle
-
Les limites de la procédure amiable obligatoire en assurance incendie
-
Garantie perte d’exploitation et covid-19 : un nouveau miracle à Lourdes !