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Audition commune des futurs époux : rappel des obligations de l’officier d’état civil

L’article 63 du Code civil exige l’audition commune des futurs époux, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n’est pas nécessaire au regard de l’article 146. L’officier de l’état civil aurait dû constater cette impossibilité dès lors que la future épouse, de nationalité algérienne, n’avait pas pu obtenir de visa pour entrer en France.

par C. Delaporte-Carréle 5 février 2007

Le présent arrêt constitue la première illustration, à notre connaissance, de l’impossibilité de procéder à l’audition commune des futurs époux requise à l’article 63 du Code civil.

La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a modifié cet article dans l’objectif de lutter contre les mariages de complaisance (V. F. Bellivier, Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers et à la nationalité, RTD civ. 2004. 148 ).

Elle impose à l’officier de l’état civil pour procéder à la publication des bans ou en cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, l’audition commune des époux qui vient s’ajouter à l’obligation de remise par chacun d’eux d’un certificat médical, datant de moins de deux mois. L’officier de l’état civil dispose ainsi d’un nouveau moyen de détecter les mariages simulés ou arrangés...

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