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Autorité parentale : délégation à la compagne de la mère des enfants

Aucune disposition légale n’impose au juge de choisir par priorité parmi les membres de la famille, le tiers à qui il délègue tout ou partie de l’autorité parentale ; il lui appartient seulement de rechercher si une telle délégation est conforme à l’intérêt de l’enfant.

par F. Luxembourgle 15 mai 2008

Après le décès d’une mère, sa compagne a pris en charge ses deux enfants. Le père des enfants et la compagne de la défunte ont saisi le juge aux affaires familiales d’une requête conjointe en vue d’une délégation partielle de l’autorité parentale au profit de la compagne. Mais la sœur de la mère des enfants a saisi le même tribunal d’une demande identique.

La cour d’appel avait fixé la résidence habituelle des enfants chez la compagne de la défunte et avait délégué partiellement à cette dernière les droits de l’autorité parentale détenue par le père des enfants.

La tante des enfants a alors formé un pourvoi en cassation aux termes duquel elle soutenait que, sur le fondement de l’article 377, alinéa 1er, du code civil, le juge doit choisir le tiers à qui il délègue l’autorité parentale de préférence dans la parenté ; l’intérêt supérieur de l’enfant visé dans la Convention de New York des droits de l’enfants était également invoqué par la demanderesse.

La Cour de cassation rejette ce recours et juge « qu’aucune disposition légale n’impose au juge de choisir par priorité parmi les membres de la famille, le tiers à qui il délègue tout ou partie de l’autorité parentale ; qu’il lui appartient seulement de rechercher si les circonstances exigent une telle délégation et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ». En l’espèce, les juges ont relevé que les enfants résidaient depuis le décès de leur mère au domicile de la personne qui avait été désignée par cette dernière pour les prendre en charge en cas de décès, qu’ils entretenaient des liens de proximité et d’affection avec cette personne...

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