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Article
Avocat salarié : exercice de la profession et Convention européenne des droits de l’homme
Avocat salarié : exercice de la profession et Convention européenne des droits de l’homme
Les dispositions de l’article 7, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, aux termes desquelles l’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle et n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail, ne sont contraires ni aux dispositions de droit européen relatives à la liberté d’établissement des avocats ni à la Convention européenne des droits de l’homme.
par Mehdi Kebirle 2 mai 2013
Publié sur le site internet de la haute juridiction, cet arrêt a donné l’occasion à la Cour de cassation de se prononcer sur la conformité de l’article 7, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux dispositions de droit européen relatives à la liberté d’établissement des avocats et à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle retiendra donc particulièrement l’attention des avocats exerçant une collaboration salariée.
Par une convention d’occupation précaire, une société civile de moyens (SCM) constituée entre avocats a permis à l’un de leurs confrères d’établir son domicile professionnel dans des locaux qui ont été mis gratuitement à sa disposition pour lui permettre, notamment, de recevoir sa clientèle. Après avoir été averti par le gérant de cette société de la fin de leur relation contractuelle, le bâtonnier fut saisi d’un litige l’opposant à la SCM. Selon l’avocat salarié, la convention conclue devait s’analyser en un contrat de travail, or il arguait du fait d’avoir perçu une rémunération inférieure à celle prévue par la convention collective applicable aux avocats salariés. Débouté par le bâtonnier, il a par la suite saisi une cour d’appel qui a, elle aussi, refusé d’accéder à sa demande. C’est ce qui explique le pourvoi à l’occasion duquel la Cour de cassation rend le présent arrêt.
Le demandeur reproche d’abord aux juges du fond d’avoir considéré que l’article 7, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée n’est pas contraire...
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