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Bail commercial: évaluation de l’indemnité d’éviction et intérêts moratoires

Une cour d’appel fixe souverainement, par la méthode qui lui paraît la mieux appropriée, la valeur du fonds de commerce à la date de l’éviction et peut fixer le point de départ des intérêts moratoires à compter du jugement de première instance.

par Y. Rouquetle 9 décembre 2008

Les solutions retenues par la haute juridiction sont conformes aux principes qu’elle a pu dégager par le passé en matière de latitude laissée aux juges du fond quant à l’évaluation de l’indemnité d’éviction (méthode et date d’évaluation) et au point de départ des intérêts moratoires.

1. La Cour réaffirme tout d’abord que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation du montant de l’indemnité d’éviction (V. déjà Com. 2 juin 1965, Bull. civ. III, n° 352 ; Civ. 3e, 4 juill. 1972, Bull. civ. n° 438 ; 11 oct. 1978, D. 1979. IR. 54 ; 3 avr. 1996, Rev. huiss. 1997. 577, note Teilliais ; 21 janv. 1998, Bull. civ. III, n° 12 ; Dalloz Affaires 1998. 325, obs. Y. R. ; RDI 1998. 308, obs. Derruppé  ; 27 mai 1998, Dalloz Affaires 1998. 1165, obs. Y. R.  ; Gaz. Pal. 1999. 1. Somm. 143, obs. Brault), calculé selon la méthode de leur choix (Civ. 3e, 15 oct. 2008, D. 2008. AJ. 2667, obs. Rouquet ).

On rappellera toutefois que ce pouvoir qui leur est reconnu connaît des limites, puisque leurs constatations doivent être « suffisantes » (Com....

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