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Bail commercial : point de départ du délai de l’action en requalification

La demande qui tend à la reconnaissance du statut des baux commerciaux est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce et le délai de prescription court à compter de la conclusion du contrat, peu important qu’il ait été tacitement reconduit.

par Yves Rouquetle 24 juin 2013

Par cet arrêt de rejet, les magistrats de la chambre commerciale jugent, après leurs homologues de la troisième chambre civile, que l’action en requalification d’un contrat en bail commercial doit être introduite dans les deux ans de sa conclusion.

Cette solution a en effet déjà déjà retenue à l’occasion d’une demande en requalification en bail commercial :

• d’un bail professionnel (Civ. 3e, 23 nov. 2011, n° 10-24.163, Bull. civ. III, n° 199 ; Dalloz actualité, 9 déc. 2011, obs. Y. Rouquet ; AJDI 2012. 266, note J. Monéger ; ibid. 345, obs. M.-P. Dumont-Lefrand ; RTD com. 2012. 297, obs. F. Kendérian ) ;

• ou, comme au cas particulier, d’un contrat de location-gérance (Civ. 3e, 29 oct. 2008, n° 07-16.185, AJDI 2009. 123, obs. A. Mbotaingar ; 22 janv. 2013, n° 11-22.984, Administrer mars 2013. 34, obs. D. Lipman-W. Boccara ; V. aussi, à propos d’un bail dérogatoire, Versailles, 12 juill. 2011, n° 10/03644, AJDI 2012. 515 ).

La particularité de l’espèce tenait en ce que le plaideur, signataire d’un contrat de location-gérance conclu il y a plus de cinq ans, soutenait que son action était recevable car, à la date de l’assignation, la convention à durée déterminée avait été tacitement reconduite moins de deux ans, donnant naissance à un nouveau contrat (dans l’arrêt de 2003, comme d’ailleurs dans les autres décisions préc., la demande était intervenue en cours d’exécution de la convention initiale).

Cette approche est désavouée tant par les juges du fond que par les hauts magistrats, le point de départ du délai de prescription biennal étant fixé à la date de la...

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