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Bail commercial : régularisation d’une procédure sur mémoires après expertise

Par deux arrêts du même jour, la Cour de cassation précise que le défaut de dépôt de mémoire en bonne et due forme après une mesure d’instruction peut faire l’objet d’une régularisation.

par Y. Rouquetle 24 septembre 2008

Alors que l’instance en fixation du loyer d’un bail commercial (en révision ou en renouvellement) est une procédure sur mémoires, on a pu s’interroger sur la place et l’importance qu’il convient d’assigner au respect de ce formalisme après une mesure d’instruction.

En la matière, les textes sont en effet peu diserts.

Tout juste apprendra-t-on du dernier alinéa de l’article R. 145-25 du code de commerce que « les mémoires en réplique ou ceux rédigés après l’exécution d’une mesure d’instruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de fait ».

Quant au premier alinéa de l’article R. 145-31 du même code, il se borne à préciser que, « dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats, de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés ».

De l’emploi, notamment, du verbe « devoir » dans ce dernier texte, on a toutefois pu conclure au caractère obligatoire et substantiel de cette formalité.

C’est ainsi qu’en 1998, la troisième chambre civile de la haute juridiction a jugé que le fait de déposer des conclusions après expertise sans avoir respecté la formalité préalable du mémoire constitue une irrégularité de fond (Civ. 3e, 24 juin 1998, Bull. civ. III, n° 131 ; D. 1998. IR. 181 ; Dalloz Affaires 1998. 1354, obs. Y. R. ; Gaz. Pal. 1998. 2. Somm. 624, obs. Barbier ; V. aussi Civ. 3e, 5 avr....

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