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Bail commercial: résiliation pour défaut d’exploitation

Par deux décisions du même jour, la Cour de cassation précise que, sauf stipulation expresse contraire, le défaut d’exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués ne peut entraîner la résiliation judiciaire du bail.

par Y. Rouquetle 22 juin 2009

La condition d’exploitation du fonds de commerce dans les lieux loués est posée tant en matière de bénéfice du statut des baux commerciaux qu’en ce qui concerne le droit au renouvellement du preneur (jugeant que le statut des baux commerciaux est subordonné à l’exploitation par le locataire d’un fonds de commerce lui appartenant, V. not. Civ. 3e, 29 oct. 1985, Bull. civ. III, n° 135 ; V. aussi Civ. 3e, 16 juin 2004, Bull. civ. III, n° 121 ; D. 2004. AJ. 2047, obs. Rouquet ; ibid. 2005. Pan. 1090, spéc. 1092, obs. Rozès  ; AJDI 2004. 853 et 885, avec, respectivement, les notes de J.-P. Blatter et M.-P. Dumont  ; concernant exploitation et droit au renouvellement, V., par ex., Com. 8 févr. 1965, D. 1965. 292 ; Gaz. Pal. 1965. 1. 300 et Paris, 14 sept. 2006, AJDI 2006. 827 ).

On notera toutefois que si l’article L. 145-1 du code de commerce se contente d’indiquer que le statut s’applique aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, l’article L. 145-8 est autrement plus exigeant en ce qu’il conditionne le droit à la propriété commerciale du (seul) propriétaire du fonds à une exploitation effective au...

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