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Même lorsqu’il est payable en nature ou partie en nature et partie en espèces, le prix du fermage portant sur des cultures permanentes (viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles) doit être établi en fonction de minima et de maxima calculés en référence aux denrées retenues par l’autorité administrative.
par D. Chenule 14 octobre 2009
La loi n° 95-2 du 2 janvier 1995 relative au prix des fermages a bouleversé les règles applicables au calcul du loyer des terres et des bâtiments d’exploitation. Alors que, sous l’empire du droit antérieur, le fermage devait être exprimé sur la base d’une quantité de denrées, le fermage est, aujourd’hui, exprimé en argent dont l’évolution est fixée par un indice (V. Chandelier et Saget, Baux ruraux, Delmas, 6e éd., 2006, n° 703 s.). Ainsi, aux termes de l’article L. 411-11 du code rural, le prix du fermage est établi compte...
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