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Le bénéficiaire de la reprise ne peut se prévaloir du régime de la déclaration lorsque la société détentrice des terres n’est pas constituée exclusivement entre les membres d’une même famille. Le constat d’un manquement du locataire à l’une de ses obligations justifie l’opposition du bailleur à la cession du bail, peu important que ce manquement ne lui cause aucun préjudice.
par Camille Dreveaule 18 juillet 2013
Le bail rural présente une dimension familiale certaine. L’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime permet au bailleur de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
Parallèlement, l’article L. 411-35 du même code permet la cession du bail rural lorsqu’elle est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit de son conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS) du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés.
En l’espèce, tant le bailleur que le preneur sollicitaientt le bénéfice de ces dispositions au profit de leur fils respectif. Ils sont l’un et l’autre déboutés de leur demande, le premier pour ne pas remplir les conditions liées au contrôle des structures nécessaires à l’exercice de la reprise, le second en raison de manquements commis pendant l’exécution du bail.
Le...
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