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La nature et la superficie des parcelles susceptibles d’échapper aux dispositions d’ordre public relatives au statut du fermage doivent être appréciées au jour où le bail a été renouvelé.
par G. Forestle 10 octobre 2008
Aux termes de l’article L. 411-3 du code rural, les locations de petites parcelles sont exclues du statut du fermage. Pour chaque département, un arrêté préfectoral fixe la superficie en deçà de laquelle les parcelles échappent au statut, sauf si elles constituent un « corps de ferme » (ce qui, au sens de la jurisprudence, n’implique pas forcément la présence d’un bâtiment : Soc. 12 oct. 1960, Bull. civ. V, n° 845), ou si elles forment une partie essentielle de l’exploitation du preneur.
Les baux consentis sur ces parcelles dérogent, selon le texte, au caractère écrit du bail, à l’exigence d’un état des lieux, aux dispositions relatives à la durée, à la protection contre la reprise par un acquéreur du fonds, ainsi qu’aux règles relatives au prix du fermage. L’article L. 412-3 du code rural emporte également exclusion du droit de préemption. Dépassant le dispositif légal, la jurisprudence considère en outre que ces baux dérogatoires ne comportent pas de droit au renouvellement et que les congés relatifs à ce type de parcelles relèvent des articles 1737 et 1774 du code civil (Civ. 3e, 22 avr. 1976, Bull. civ. III, n° 156).
En pratique, ce dispositif pose...
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