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Bénéficiaires de l’action en retranchement

L’enfant adopté par le conjoint survivant n’est pas fondé à se prévaloir de la protection spécifique de l’action en retranchement de l’article 1527, alinéa 2, ouverte au seul bénéfice des enfants qui ne seraient pas issus des deux époux et qui seraient privés de toute vocation successorale dans la succession du conjoint survivant.

par I. Gallmeisterle 5 juillet 2006

Selon l’article 1527 du Code civil, les avantages qu’un époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle ne sont pas regardés comme des donations entre époux. Le contrat de mariage qui les contient est un acte à titre onéreux et les enfants communs ne peuvent donc y mettre entrave.

Il en va autrement pour les enfants qui ne sont pas communs. En application de l’article 1527 alinéa 2, ceux-ci disposent d’une action leur permettant de faire réduire les avantages matrimoniaux, dont bénéficie l’actuel conjoint, à la quotité disponible entre époux. Depuis la loi du...

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