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Bénéficiaires du PARE anticipé : application à la résiliation amiable

En cas de résiliation amiable du contrat de travail d’un salarié conclue pour motif économique, l’employeur est tenu de proposer au salarié les mesures d’évaluation des compétences professionnelles et d’accompagnement. À défaut, il doit verser une contribution aux organismes visés à l’article L. 351-21 du code du travail.

par L. Perrinle 9 janvier 2009

Avant d’être abrogé par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et remplacé par la convention de reclassement personnalisé, le droit du licenciement pour motif économique comprenait depuis la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 un dispositif dénommé PARE anticipé (anc. art. L. 321-4-2 c. trav.), destiné à faire bénéficier des mesures prévues par le plan d’aide au retour à l’emploi (PARE) les salariés exposés à un licenciement pour motif économique et ce, préalablement à la rupture de leur contrat de travail.

Ainsi l’employeur se devait-il, dans les entreprises de moins de 1 000 salariés, de proposer aux salariés dont il envisageait le licenciement pour motif économique le bénéfice de mesures d’évaluation de leurs compétences professionnelles et d’accompagnement en vue du reclassement. Si l’inexécution par l’employeur de cette obligation ouvrait droit pour le salarié victime du manquement à l’indemnisation du préjudice subi, distinct de celui causé par la perte de son emploi (Soc. 25 avr. 2007, n° 05-44.234...

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