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L’accord des parties sur la délimitation des fonds n’implique pas à lui seul leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses.
par Stéphane Prigentle 7 juin 2013
Le canal artificiel de fuite d’un ancien moulin devenu une usine hydraulique circule au droit d’un fonds de terre riverain, tenu par un appui de poteaux en bois. Un bornage amiable intervient et délimite les fonds respectifs aux points indiqués. Par la suite, l’usinier effectue des travaux infructueux sur la berge du canal pour y rétablir une pente (ou glacis) destinée à prévenir l’éboulement des terres par suite de l’érosion provoquée par les eaux de sortie. Le propriétaire du canal assigne le riverain et revendique la propriété de la « berge » (terme que l’on entendra comme le bord relevé du canal dont il a été fait mention ci-dessus). Le riverain lui oppose avec succès devant les premiers juges les déclarations de son auteur consignées dans le procès-verbal de bornage amiable : les parties y « reconnaissent l’exactitude de cette limite et s’engagent à s’en tenir dans l’avenir à cette délimitation, quelles que puissent être les données des cadastres anciens ou nouveaux, ou de toute autre...
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