Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Calcul de l’indemnité d’éviction en cas d’activité transférable

Justifie sa décision une cour d’appel qui, usant de son pouvoir souverain pour évaluer, selon la méthode qui lui apparaît la mieux appropriée, la valeur du droit au bail, a retenu que l’indemnité d’éviction allouée au preneur, qui s’est réinstallé dans des locaux équivalents, doit comprendre une somme représentant les frais d’acquisition du nouveau titre locatif ainsi que les frais de déménagement et d’aménagement des locaux.

par Y. Rouquetle 21 octobre 2008

Aux termes de l’article L. 145-14 du code de commerce, sauf motifs légitimes (visés aux art. L. 145-17 s.), le locataire évincé doit obtenir la réparation de son entier préjudice causé par le défaut de renouvellement. En cas d’activité transférable (c’est-à-dire, lorsque le déplacement du fonds de commerce est envisageable sans perte significative de clientèle), c’est la valeur du droit au bail (par opposition à la valeur du fonds) qui est prise en considération.

En la matière, la haute juridiction reconnaît de longue date un pouvoir souverain d’appréciation aux juges du fond, du moins, dès lors que leurs constatations sont suffisantes (Com. 2 juin 1965, Bull. civ. III, n° 352 ; Civ. 3e, 4 juill. 1972, Bull. civ. III, n° 438 ; 11 oct. 1978, D. 1979. IR. 54 ; 3 avr. 1996, Rev....

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :