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Les candidats à l’élection Mister France ont le statut de salarié

Doit être requalifié en contrat de travail le contrat de jeu dont l’objet ne consistait pas dans l’organisation d’un jeu, l’élection de « Mister France » étant un concept d’émission et non une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome et dont la prestation des candidats servait à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique.

par Marie Peyronnetle 10 juillet 2013

Un candidat de l’élection « Mister France 2003 » a signé avec la société Glem, devenue TF1 Production, un document intitulé « règlement participants ». Après des répétitions d’une semaine et la diffusion en direct de l’élection, il a obtenu le titre de « Mister France 2003 » et un prix évalué à 30 000 euros. Le candidat élu a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, ainsi que le paiement d’indemnités et la reconnaissance de la qualité de mannequin. Si cette dernière lui a été refusée par la Cour d’appel (Versailles, 13 déc. 2011, n° 10/01825), il a obtenu, en revanche, la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.

La société se pourvoit devant la Cour de cassation au moyen que le risque de perte ou de chance de gain caractérise l’existence d’un contrat aléatoire, exclusif de la qualification de contrat de travail, et qu’en l’espèce, il n’existait ni lien de subordination ni « activité professionnelle, c’est-à-dire […] une activité dont le but déterminant est de permettre à celui qui l’exerce de percevoir une rémunération ».

La Cour de cassation, dans cet arrêt du 25 juin 2013, écarte, dans un premier temps, la qualification de contrat de jeu au motif que « l’élection de “Mister France” était un concept d’émission et non une compétition ayant une existence propre, organisée de manière autonome » et que, dans un tel contexte, « la prestation des candidats servait à fabriquer un programme audiovisuel à valeur économique ».

Dans un second temps, elle recherche l’existence d’une relation de travail. D’abord en rappelant une évidence, à savoir que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ». Cette formule jurisprudentielle est établie de manière constante depuis 1991 (relevé par C. Radé, Lexbase Hebdo, éd. soc., n° 355, 18 juin 2009 ; Soc. 17 avr. 1991, n° 88-40.121, Bull. civ. V, n˚ 200 ; RTD com. 1992. 196, obs. C. Champaud et D. Danet ; 19 déc. 2000, n° 98-40.57, GADT, 4e éd., 2008, n° 3 ; D. 2001. IR 355  ; Dr. soc. 2001. 227, note A. Jeammaud ) et fait directement écho à l’article 12 du code de...

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