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Caractérisation du délit de conduite d’un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants

L’article L. 235-1 du code de la route incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants, dès lors, que cet usage résulte d’une analyse sanguine ; peu importe que la personne n’était plus sous l’influence du cannabis au moment du contrôle.

par Mélanie Bombledle 6 novembre 2012

L’article L. 235-1 du code de la route punit de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende toute personne qui conduirait un véhicule ou qui accompagnerait un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Deux principes ont été tirés de la rédaction de ces dispositions par la jurisprudence. D’une part, la preuve du délit ne peut être rapportée que par le résultat d’une analyse sanguine, tous autres éléments de preuve, tels qu’un examen clinique ou un aveu, étant inopérants (Crim. 15 févr. 2012, Bull. crim. n° 48 ; Dalloz actualité, 29 mars 2012, obs. M. Bombled isset(node/151194) ? node/151194 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>151194 ; Dr. pénal 2012, n° 70, note J.-H. Robert ; Gaz. Pal. 21 avr. 2012, p. 37, note F. Fourment). D’autre part, et dès lors qu’une telle preuve est rapportée, celle-ci suffit à la caractérisation du délit, quel que soit par ailleurs le taux de produits stupéfiants décelés dans l’organisme. La jurisprudence a, en effet, précisé à plusieurs reprises que « l’article L. 235-1 du code de la route incrimine le...

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