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La cession de créance emporte l’action en justice qui y est attachée

La cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et, sauf stipulation contraire, l’action en responsabilité contractuelle qui en est l’accessoire.

par X. Delpechle 3 juillet 2007

Cet arrêt reprend une solution affirmée avec éclat par la Cour de cassation il y a plus d’un an de cela (Civ. 1re, 10 janv. 2006, Bull. civ. I, n° 6 ; D. 2006. Jur. 2129, note Bert  ; ibid. AJ. 365, obs. Delpech  ; Defrénois 2006. 597, obs. Savaux ; RTD civ. 2006. 552, obs. Mestre et Fages ) : la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée. Le fondement est connu, il s’agit de la théorie de l’accessoire, expressément consacrée, en matière de cession de créance, par l’article 1692 du code civil. La créance cédée se rattachant à un contrat, sa cession emporte donc logiquement l’action en responsabilité contractuelle. Selon une explication plus « processualiste », le droit d’action est l’accessoire nécessaire du droit substantiel, lui-même lié au contrat de base.

Du fait de ce lien d’accessoire au principal du droit d’action par rapport au droit substantiel, le premier est transmis automatiquement avec le second, c’est-à-dire de plein droit et sans qu’une manifestation de volonté de qui que ce soit ne...

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