- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
Les dispositions de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui ne visent que les seuls contrats énumérés à l’article L. 131-2, alinéa 1er, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, ne [s’appliquant] pas aux autres contrats, c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que la cession d’exploitation sur des modèles n’était soumise à aucune exigence de forme et que la preuve pouvait en être rapportée selon les prescriptions des articles 1341 à 1348 du code civil, auxquelles l’article L. 131-2, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle renvoie expressément.
par J. Daleaule 5 février 2007
Malgré sa diffusion confidentielle, un arrêt du 21 novembre 2006 retiendra l’attention en ce qu’il énonce que l’article L. 131-3, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle ne serait pas d’application générale.
Malgré la singularité des faits de l’espèce et le pragmatisme louable de la solution rendue, la motivation adoptée brouille quelque peu la démarcation entre formes probatoires et conditions de fond des cessions de droits d’auteur.
Un styliste s’était associé à un investisseur pour créer une société dont l’objet était exclusivement de commercialiser ses créations vestimentaires. Aucune cession de droits n’avait été rédigée et, profitant de cette carence, l’auteur a poursuivi la société en contrefaçon.
À juste titre, et conformément à l’alinéa second de l’article L. 131-2, la Cour de cassation approuve la cour d’appel (CA Paris, 16 févr. 2005 : D. 2006. AJ. 2523, obs. P. Allaeys ; CCE 2005, n° 169, obs. C. Caron ; RIDA juill. 2005, p. 323, obs. A. Kéréver et p. 473) d’avoir jugé qu’à défaut de concerner l’un des contrats nommés de l’alinéa premier de l’article L. 131-2, la preuve de la cession en cause pouvait n’être que testimoniale (articles 1341 à 1348 du Code civil).
Cependant, il est également soutenu que « l’article L. 131-3 [ne vise] que les seuls contrats énumérés à l’article L. 131-2, alinéa 1er, à savoir le contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle [et ne s’applique] pas aux autres...
Sur le même thème
-
Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve de l’autorité de la chose jugée
-
La Commission désapprouvée par le Tribunal dans l’affaire Google AdSense
-
Règlement (UE) n° 2015/848 Insolvabilité : lieu d’activité principal du débiteur personne physique
-
Quand les règles prudentielles se heurtent à la confidentialité d’une procédure de conciliation
-
Les chambres commerciales internationales de Paris, six ans après
-
Sans clause de déchéance du terme, pas d’exigibilité immédiate
-
L’appellation de « steak végétal » devant la Cour de justice
-
Usurpation de l’identité du président et ordres de paiement
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 30 septembre 2024
-
Expertise de gestion vs expertise in futurum : vers la fin de la coexistence pacifique ?