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La cession de droits d’auteur n’est pas nécessairement écrite

Les dispositions de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui ne visent que les seuls contrats énumérés à l’article L. 131-2, alinéa 1er, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, ne [s’appliquant] pas aux autres contrats, c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que la cession d’exploitation sur des modèles n’était soumise à aucune exigence de forme et que la preuve pouvait en être rapportée selon les prescriptions des articles 1341 à 1348 du code civil, auxquelles l’article L. 131-2, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle renvoie expressément.

par J. Daleaule 5 février 2007

Malgré sa diffusion confidentielle, un arrêt du 21 novembre 2006 retiendra l’attention en ce qu’il énonce que l’article L. 131-3, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle ne serait pas d’application générale.

Malgré la singularité des faits de l’espèce et le pragmatisme louable de la solution rendue, la motivation adoptée brouille quelque peu la démarcation entre formes probatoires et conditions de fond des cessions de droits d’auteur.

Un styliste s’était associé à un investisseur pour créer une société dont l’objet était exclusivement de commercialiser ses créations vestimentaires. Aucune cession de droits n’avait été rédigée et, profitant de cette carence, l’auteur a poursuivi la société en contrefaçon.

À juste titre, et conformément à l’alinéa second de l’article L. 131-2, la Cour de cassation approuve la cour d’appel (CA Paris, 16 févr. 2005 : D. 2006. AJ. 2523, obs. P. Allaeys  ; CCE 2005, n° 169, obs. C. Caron ; RIDA juill. 2005, p. 323, obs. A. Kéréver et p. 473) d’avoir jugé qu’à défaut de concerner l’un des contrats nommés de l’alinéa premier de l’article L. 131-2, la preuve de la cession en cause pouvait n’être que testimoniale (articles 1341 à 1348 du Code civil).

Cependant, il est également soutenu que « l’article L. 131-3 [ne vise] que les seuls contrats énumérés à l’article L. 131-2, alinéa 1er, à savoir le contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle [et ne s’applique] pas aux autres...

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