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Cession du bail à un descendant associé du GAEC exploitant les parcelles : confirmation

Le cessionnaire du bail rural, membre d’un GAEC, n’est pas tenu d’être personnellement titulaire d’une autorisation d’exploiter lorsque les terres objet de la cession doivent être mises à la disposition de ce groupement.

par G. Forestle 25 janvier 2010

L’article L. 411-35 du code rural, qui prohibe par principe toute cession des baux ruraux, ménage une exception au profit des descendants du preneur, sous réserve de l’agrément du bailleur ou, à défaut, d’une autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux.

Mais la délivrance de cette autorisation est elle-même suspendue, le cas échéant, au respect des dispositions relatives au contrôle des structures (V. not. Civ. 3e, 19 janv. 2000, Bull. civ. III, n° 12 ; D. 2000. IR 48  ; Gaz. Pal. 3-4 oct. 2001, p. 23, obs. Lachaud ; 21 févr. 2007, n° 05-10.242, Dalloz jurisprudence). À cet égard, la situation se complique lorsque les terres prises à bail sont exploitées par une société agricole. Car la question se pose en ce cas de savoir qui de cette société ou de ses membres doit être titulaire de l’autorisation d’exploiter exigée par la loi.

Traditionnellement, et bien que l’article L. 331-1 du code rural indique que le contrôle des structures concerne l’exploitant réel - qu’il soit une personne physique ou morale -, la Cour de cassation exigeait, lorsque celle-ci était nécessaire, que le cessionnaire bénéficiât d’une autorisation personnelle d’exploiter même si les terres étaient en réalité mises en valeur par une société bénéficiant déjà de l’agrément requis (EARL, V. Civ. 3e, 4 avr. 2001, RD rur. 2001. 358, obs. Crevel ; 13 juill. 2005, Rev....

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