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Charge de la preuve de l’applicabilité d’une convention collective

La chambre sociale précise le champ d’application de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme.

par L. Perrinle 7 avril 2009

Il revient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver son existence (art. 1315 c. civ.). Celui qui se prétend créancier doit donc prouver qu’il satisfait aux conditions donnant naissance à l’obligation à son égard. L’autonomie du droit du travail étant relative, ce principe y trouve application dès lors que le droit du travail ne prévoit pas de règle différente. Par conséquent, la charge de la preuve de l’applicabilité d’une convention collective repose sur les épaules de celui qui en réclame l’application (Soc. 14 nov. 1973, Bull. civ. V, n° 566), hors les cas dans lesquels le droit du travail formule des présomptions d’applicabilité, qu’elles résultent de la qualité de travailleur à domicile par exemple (art. L. 7413-2 c. trav.) ou de la mention de la convention dans le bulletin de paie (Soc. 15 nov. 2007, D. 2008. AJ 325, obs. Maillard ; ibid. Jur. 325, note Reynès  ; RDT 2008. 44, obs. Tissandier  ; RDSS 2008. 185, obs. Boulmier ).

La convention collective applicable est celle correspondant à l’activité principale de l’employeur (art. L. 2261-2 c. trav.). En principe, la convention applicable à l’entreprise s’applique à l’ensemble de ses salariés, peu...

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