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Charge de la preuve de l’obligation de conseil de l’intermédiaire financier

C’est à celui qui est contractuellement tenu d’une obligation particulière de conseil, en l’occurrence une société de bourse liée avec son client par un contrat de conseil en investissement, de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.

par X. Delpechle 5 avril 2011

Il est admis que le prestataire de services d’investissement qui commercialise des produits financiers est tenu d’une obligation d’information vis-à-vis de son client (V. par ex. Com. 24 juin 2008, D. 2008. Jur. 2697, note Houtcieff ; ibid. AJ 1892, obs. Delpech ; ibid. 2009. Pan. 1044, obs. D. R. Martin ; RTD civ. 2008. 670, obs. Fages ; RTD com. 2008. 590, obs. Storck ; JCP E 2008. II. 10160, note Mathey ; RD banc. fin. 2008. Etude 17, par Causse), laquelle s’analyse en réalité en une obligation de mise en garde lorsque les investissements projetés présentent un caractère spéculatif et que le client n’est pas un investisseur averti (V. en dernier lieu, Com. 30 nov. 2010, D. 2010. Actu. 2900, obs. Delpech ). Cela étant, la Cour de cassation, en affirmant, en l’espèce, que le prestataire est tenu d’une obligation de conseil, ne procède nullement à un revirement de jurisprudence. Cela tient à la nature particulière des relations...

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