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Chronopost 5 : le juge doit examiner le moyen tiré du manquement du transporteur à une obligation essentielle

Le juge qui rejette la demande d’indemnisation de l’expéditeur lésé doit rechercher si la clause limitative d’indemnisation dont se prévaut le transporteur ne doit pas être réputée non écrite par l’effet d’un manquement de ce dernier à une obligation essentielle du contrat.

par X. Delpechle 5 juillet 2006

Encore un arrêt Chronopost rendu sur ce thème désormais éculé de la responsabilité du transporteur en cas de défaut d’acheminement de la marchandise (Chronopost 5 ?) ! L’originalité de celui-ci tient toutefois de ce qu’il se situe moins sur le terrain du fond du droit (et du point de savoir à quelle condition la clause limitative de responsabilité généralement stipulée doit être réputée non écrite, et donc écartée), que sur celui de la procédure. Il concerne, en effet, essentiellement la question de l’office du juge saisi par l’expéditeur d’une demande d’indemnisation lorsque la marchandise qui lui a été confiée n’est pas parvenue à destination (ou, par assimilation, si elle est arrivée avec retard).

On l’aura d’emblée relevé : il s’agit d’un arrêt de cassation, rendu sur le fondement de l’article 1131 du Code civil – c’est-à-dire sur le fondement de la théorie de la cause – et le reproche formulé par les Hauts magistrats à la Cour d’appel de Paris qui a débouté de toutes ses demandes l’expéditeur, est de ne pas avoir recherché, pour écarter l’application de la clause limitative de responsabilité, si le transporteur avait manqué à son obligation essentielle, celle d’acheminer le colis qui lui a été confié à destination. C’est là, en même temps, revenir à la problématique originelle qui avait été soulevée par le 1er arrêt Chronopost de la Cour de cassation (Cass. com., 22 oct. 1996, Bull. IV, n° 261 ; D. 1997, Jur. p. 121, note A. Sériaux et Somm. p. 175, obs. P. Delebecque  ; RTD civ. 1997, p. 418, obs. J. Mestre  ; Contrats, conc., consom. 1997, comm. n° 24, obs. L. Leveneur ; Defrénois 1997, p. 333, obs. D. Mazeaud ; JCP 1997, II, 22881, note D. Cohen) et qui a été un peu éclipsée par les arrêts qui ont suivi, en date du 9 juillet 2002 (Cass. com., 9 juill. 2002, Bull. civ. IV, n° 121 ; D. 2002, AJ p. 2329, obs. Chevrier  ; ibid. Somm. p. 2836, obs. Delebecque  ; ibid. 2003, Jur. p. 457, obs. D. Mazeaud  ; JCP E 2002, n° 48, p. 1923, note Loiseau et Billiau ; Contrats, conc., consom. 2003, n° 2, obs. Leveneur) et du 22 avril 2005 (Cass., Ch. mixte, 22 avr. 2005 [2 arrêts], BICC 15 juill. 2005, p. 17, rapp. Garban, avis de Gouttes ; D. 2005, Jur. p. 1864, note Tosi  ; ibid. Pan. p. 2750, obs. Kenfack ; ibid. AJ p. 1224, obs. Chevrier ; RTD civ. 2005, p. 604, obs. Jourdain  ; JCP E...

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